Comme nous le savons bien, selon la lecture de l’article 8 du Décret Législatif n. 231/2001, la responsabilité des personnes morales en Italie a une nature juridiquement hybride au point d’être qualifiée de «responsabilité administrative ex-crim». Il s’agit d’une responsabilité formellement administrative, mais essentiellement pénale; responsabilité qui est autonome et supplémentaire à cette charge criminelle appropriée dans la tête du délinquant. Contrairement à l’Italie, le système actuel Français fonde cette accusation sur une présomption de culpabilité de l’institution, qui répond pour le même crime que celui commis par ses organes ou ses représentants, par un mécanisme particulier d’imputation c.d. dérivé (ou «par ricochet»). Cette présomption constitue toutefois la plus grande limitation que la législation française présente en termes de responsabilité des personnes morales: elle est remise à l’entité juridique, comme seule possibilité de s’exempter du crime commis par le délinquant réel, la capacité de prouver que son organ ou son représentant n’a pas agi «pour son compte». En fait, d’un point de vue international, l’Italie est le seul système juridique qui est en corrélation avec l’adoption et la mise en œuvre efficace des programmes de conformités de l’extinction du crime à la tête de l’institution, car il ne s’agit pas d’un déficit organisationnel irréprochable.  

Toutefois, alors que, dans notre ordonnance, l’échec ou l’adoption insuffisante de tout programmes de conformités appropriés conduit, sous la discrétionnaire intention du Public Ministère d’exercer la responsabilité des personnes morales, le législateur français a introduit, au moyen de la Loi Sapin II (L. 9 décembre 2016), un mécanisme de négociation des différends, en particulier lorsque la possibilité de conclure une «Convention judiciaire d’intérêt public» est envisagée. Il s’agit d’un instrument de nature procédurale, alternative à l’exercice de poursuites pénales, qui permet à une société (exclusivement de droit privé et avec un capital social de plus de 500 000 euros) de négocier avec la Procure la possibilité d’adopter et de mettre en œuvre un programme de conformité sous la supervision de l’organe de droit public auquel la loi attribue et reconnaît le rôle de contrôleur.

La CJDP, inspirée par les principes de prévention des risques et de négociation, est l’instrument par lequel l’institution, dans les conditions fixées par l’article 41-1-2 du Code de Procédure Pénale, peut décider de négocier avec le Public Ministère – selon les cas – la réparation des dommages aux victimes, l’adoption d’un programme de conformité ou son intégration (sous la supervision d’un organisme de surveillance du droit public et pour une durée maximale de trois ans) et, alternativement, le paiement d’une pénalité financière dont le montant est proportionnel aux avantages obtenus par l’illégalité (dans la limite de 30 % de la valeur totale du revenu social annuel), en échange de l’extinction des postes illicites en place et, par conséquent, de la responsabilité de l’institution elle-même.

Dans le cas de la procédure de conclusion de la CJUP, le législateur a précisé que la Procure doit exposer, dans la rédaction du projet et sous réserve d’irrecevabilité: les faits qui l’ont déterminé, leur qualification juridique, la nature et le montant de l’amende établie, ainsi que les modalités de paiement. L’personne morale sera alors appelée à accepter la Convention par écrit, par l’intermédiation de ses représentants, sous réserve de l’évaluation de sa responsabilité pénale pour les événements couverts par la convention. Par la suite, la convention Convention sera transférée au Président du Tribunal au cours d’une audience publique visant à l’approbation de la même, par le biais d’une ordonnance de validation. En cas de non-validation de l’accord par le tribunal, le procureur est tenu à exercer l’action pénale, mais il n’est pas en mesure d’utiliser les déclarations faites et les documents présentés par l’institution dans le cadre de la procédure de négociation devant le tribunal. Sinon, si le résultat de cette procédure est positif, dans les dix jours suivant l’ordonnance, la personne morale a le droit de se rétracter ou de se retirer. Quoi qu’il en soit, l’ordonnance d’approbation n’a ni la nature ni les effets d’une déclaration de culpabilité, à tel point qu’elle ne suit pas l’inclusion dans le casier judiciaire. Toutefois, ces effets ne sont pas déterminés en cas de non-respect des obligations prescrites par l’ordonnance du tribunal, étant donné que la non-conformité sera suivie de l’exercice de la poursuite par le PM et d’un procès régulier.

Toutefois, la discipline juridique ne fournit aucune précision sur les circonstances dans lesquelles le PM peut proposer la Convention, affirmant – une fois de plus – le principe du pouvoir discrétionnaire.

En d’autres termes, en Italie, il n’y a pas d’outil qui permet à la personne morale qui ne respecte pas les obligations fixées par le décret législatif, pas seulement d’éteindre les crimes mis en place, mais plus généralement de se décharger, même en dehors de l’art. 6 du D.Lgs. n. 231/2001, et, par conséquent, ex post, de la responsabilité ex crime elle-même, en empêchant également l’inscription du délit constaté dans le casier judiciaire.

Dans l’espoir, par conséquent, d’une intervention opportune du législateur à cet égard, il est important de rappeler que la discipline nationale dictée par d.lgs. 231/2001 sur la responsabilité administrative ex-crime de toutes personnes morales admet l’exonération de responsabilité – pour ainsi dire – de l’ancien crime dans les cas où la personne juridique elle-même a déjà adopté des programmes de conformités appropriés tels que d’éviter ou de limiter autrement (sauf en cas de contournement frauduleux du modèle lui-même) la commission des crimes qui se sont produits dans la pratique. La seule possibilité dans laquelle les conséquences du crime devraient être réparées est fournie par le législateur dans l’art. 17 du décret législatif en question, lorsque l’application de sanctions d’interdiction est sauvegardée si, avant la déclaration d’ouverture du débat au premier degré, les conditions suivantes sont en place: a) la personne morale a indemnisé de manière intégrale le dommage causé et a éliminé les conséquences dangereuses au périlleuses du crime ou bien elle s’est efforcée dans ce sens; b) la personne morale a éliminé les lacunes organisationnelles qui ont conduit au crime en adoptant et en mettant en œuvre des programmes de conformité pour prévenir les crimes du type de ceux qui se sont produits; enfin, c) la personne morale a mis à disposition les bénéfices réalisés à des fins de confiscation.

Par conséquent, bien que dans le cas d’une procédure pénale en instance ou établie, il ne soit pas possible d’éviter que les mêmes affaires ne puissent être évitées dans le casier judiciaire (à moins que le législateur n’intervienne autrement), il conviendrait que toutes les entreprises qui n’ont pas encore adopté le programme de conformité ou qui l’ont adopté insuffisamment et qui, pour ce là, ont pu être chargées de la responsabilité pénale et agir de cette manière afin de ne pas répondre aux actes illégaux commis par ses sujets membres, puisqu’il ne relève à rien l’élément subjectif du fait commis dans l’intérêt ou au profit de la personne morale si a la même est reproché un défaut d’organisation que la législation en question vise à prévenir et à éviter.